462.13. Le montant visé à l’article 462.12 est égal à l’excédent, sur le montant déterminé en vertu de l’article 462.14, du montant qui représenterait l’intérêt sur le montant impayé à l’égard du bien cédé ou du prêt pour les périodes de l’année visées à l’article 462.12, si l’intérêt était calculé au taux prescrit pour ces périodes.